Article 1
La redevance prévue à l'article R. 6146-21 du code de la santé publique est égale à un pourcentage des honoraires fixés selon les modalités prévues par les articles L. 162-1-7 et L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale et des textes pris pour leur application. Ce pourcentage est fixé comme suit : 1° 10 % pour les consultations ; 2° 60 % pour les actes de radiologie interventionnelle, de radiothérapie ou de médecine nucléaire nécessitant une hospitalisation ; 3° 30 % pour les autres actes pratiqués dans l'établissement de santé. Pour les actes effectués qui ne sont pas inscrits sur la liste prévue à l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale, il est fait application des pourcentages mentionnés ci-dessus en fonction de la nature de l'acte concerné. Ne sont pas soumises à la redevance prévue au présent article les sommes perçues au titre des majorations de nuit et de dimanche.