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Arrêté du 18 mars 2011 Article 41

Article 41

L'exploitant communique de façon régulière au préfet ayant délivré l'autorisation d'ouverture, visée à l'article L. 413-3 du code de l'environnement, les lieux et dates de stationnement et de représentation de l'établissement. L'exploitant consigne par écrit les lieux et dates de stationnement et de représentation de l'établissement.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:CHAPITRE VII : OBLIGATIONS D'INFORMATION DE L'ADMINISTRATION DU DEROULEMENT DES SPECTACLES ITINERANTS REALISES AVEC DES ANIMAUX D'ESPECES NON DOMESTIQUES

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