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Arrêté du 18 mars 2011 Article 7

Article 7

L'exploitant élabore et fait respecter un règlement intérieur qui fixe notamment : ― les périodes et heures d'ouverture de l'établissement au public si la visite de la ménagerie est autorisée ; ― la liste des interdictions et des consignes que doivent respecter les spectateurs ou les visiteurs de la ménagerie, portant en particulier sur le respect des zones et des distances de sécurité et sur les risques pouvant résulter de certains comportements des spectateurs ou des visiteurs. Il appelle l'attention du public sur le respect des animaux et sur les dangers qu'ils présentent ainsi que sur la nécessité de surveiller étroitement le comportement des enfants. Ce document est porté clairement à la connaissance du personnel et du public par affichage, notamment aux entrées de l'établissement et en différents points à l'intérieur de celui-ci. Pour la visite de la ménagerie, les consignes de sécurité sont obligatoirement portées à la connaissance des visiteurs à l'aide d'une signalétique adaptée. Les consignes de sécurité sont impérativement données aux spectateurs, de vive voix, avant le début du spectacle.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:CHAPITRE II : ORGANISATION GENERALE DES ETABLISSEMENTS DE SPECTACLES ITINERANTS

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