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Arrêté du 18 mars 2011 Article 10

Article 10

Les responsables d'établissements prennent toutes les mesures pour prévenir l'apparition de tout danger pour les spectateurs. Lors des spectacles, les lieux réservés au public sont délimités par des moyens matériels. Le public doit être informé qu'il ne doit pas franchir ces limites sauf s'il y est dûment autorisé. L'attention du public est également attirée sur les risques que sont susceptibles de présenter certains comportements. Les responsables des établissements s'assurent qu'un nombre suffisant de personnes est affecté à la surveillance des conditions de déroulement des spectacles. Cette organisation doit notamment permettre la surveillance des animaux, leur maîtrise s'ils échappent à leur dresseur ainsi que la surveillance du comportement des spectateurs. Les modalités techniques de présentation au public de certaines espèces considérées comme dangereuses fixées en annexe 2 et visant à assurer la sécurité du public doivent être mises en œuvre dans les établissements de spectacles itinérants.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:CHAPITRE III : PREVENTION DES ACCIDENTS

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