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Arrêté du 18 mars 2011 Article 11

Article 11

I. - En dehors des périodes d'ouverture au public, les personnes étrangères à l'établissement, sauf celles dûment autorisées, doivent être empêchées d'y accéder. II. - Si la visite de la ménagerie de l'établissement est autorisée, le public doit être tenu à une distance suffisante de tout lieu et de toute activité pouvant présenter un risque pour sa santé et sa sécurité. Le bien-être des animaux ne doit pas être perturbé par le public. III. - Une surveillance permanente des conditions de visite de la ménagerie est organisée. IV. - Afin d'empêcher tout contact entre le public et les animaux, un espace de sécurité doit séparer les lieux où le public a accès, des enceintes où sont hébergés les animaux d'espèces non domestiques considérées comme dangereuses. La dimension de cet espace tient compte de la nature des risques à prévenir pour la sécurité et la santé des personnes ainsi que des aptitudes des espèces. Dans des conditions normales de visite, la mise en place de barrières ou de tout autre moyen doit empêcher le franchissement de cet espace par le public. V. - Dans les lieux où le public a accès et où existeraient des risques pour sa sécurité en raison du non-respect des règles, des consignes de sécurité doivent être présentées de façon claire, compréhensive et répétitive. VI. - La distribution de nourriture par les visiteurs est interdite.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:CHAPITRE III : PREVENTION DES ACCIDENTS

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