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Arrêté du 18 mars 2011 Article 24

Article 24

Les animaux d'espèces considérées comme dangereuses, présents dans les installations extérieures d'un établissement itinérant sont placés sous la surveillance permanente du personnel de l'établissement afin de les contenir dans leur enclos. Si les animaux manifestent des signes de nervosité tels qu'ils risquent d'endommager les clôtures de l'installation extérieure, ceux-ci doivent être immédiatement reconduits dans les installations intérieures.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:CHAPITRE V : CONDUITE D'ELEVAGE ET INSTALLATIONS D'HEBERGEMENT DES ANIMAUX D'ESPECES NON DOMESTIQUES

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