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Arrêté du 18 mars 2011 Article 27

Article 27

Les installations extérieures doivent être d'une taille suffisante et équipées de manière à permettre à tous les animaux d'évoluer conformément à leurs besoins. La nature du sol des installations extérieures doit être adaptée aux exigences de l'espèce, le cas échéant en fournissant des matériaux supplémentaires, tel du sable, de la sciure de bois ou de la paille. Les installations extérieures doivent être équipées de manière à protéger les animaux des intempéries et d'un excès de rayonnement solaire dans la mesure où ceci est nécessaire à leur bien-être et qu'ils n'ont pas la possibilité de s'en protéger dans leurs installations intérieures.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:CHAPITRE V : CONDUITE D'ELEVAGE ET INSTALLATIONS D'HEBERGEMENT DES ANIMAUX D'ESPECES NON DOMESTIQUES

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