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Arrêté du 18 mars 2011 Article 30

Article 30

Les responsables des établissements doivent fournir aux animaux une alimentation suffisamment abondante, saine, équilibrée, de qualité répondant aux besoins de chaque espèce et adaptée aux efforts fournis par les animaux. Ils doivent s'assurer, au cours des périodes itinérantes, de la régularité des sources d'approvisionnement de la nourriture. L'abreuvement doit être assuré avec une eau saine, renouvelée fréquemment, protégée du gel et constamment tenue à disposition des animaux lors des périodes de stationnement, à l'exception toutefois du cas particulier des éléphants pour lesquels pourra être mise en œuvre une distribution régulière d'eau plusieurs fois par jour. Lors du transport des animaux, ceux-ci doivent être abreuvés régulièrement lors des arrêts du véhicule. Les établissements sont tenus de disposer en permanence d'une eau de bonne qualité pour l'abreuvement des animaux. Les protocoles de distribution de la nourriture et de l'eau doivent être conçus de manière à ce que tous les animaux puissent y avoir accès sans subir de restriction.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:CHAPITRE V : CONDUITE D'ELEVAGE ET INSTALLATIONS D'HEBERGEMENT DES ANIMAUX D'ESPECES NON DOMESTIQUES

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