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Arrêté du 18 mars 2011 Article 31

Article 31

Les établissements doivent disposer d'installations permettant le stockage des aliments, leur préparation et garantissant leur qualité et leur conservation. Les déchets issus de la préparation des aliments doivent être stockés de manière nettement séparée des lieux où sont stockés ou préparés les aliments. La conservation des aliments réfrigérés, congelés ou surgelés doit être effectuée dans des enceintes prévues à cet effet. Leur température doit être régulièrement contrôlée. La recongélation de produits décongelés est interdite. Le nombre et les dimensions de ces locaux et enceintes doivent être adaptés aux activités des établissements. L'ensemble de ces installations, le matériel servant à la préparation de la nourriture doivent être maintenus en permanence en bon état de propreté et d'entretien.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:CHAPITRE V : CONDUITE D'ELEVAGE ET INSTALLATIONS D'HEBERGEMENT DES ANIMAUX D'ESPECES NON DOMESTIQUES

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