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Arrêté du 18 mars 2011 Article 37

Article 37

Les titulaires du certificat de capacité des établissements doivent être en mesure de détecter les premiers signes de pathologies des animaux. Les responsables des établissements sont tenus de mettre en œuvre des programmes de surveillance des maladies que peuvent exprimer les animaux hébergés ainsi que des programmes de prophylaxie ou de traitement de ces maladies. Les établissements doivent disposer des moyens suffisants pour assurer les soins courants et les premiers soins d'urgence aux animaux. Le matériel utilisé doit être maintenu en bon état d'entretien et stocké dans des lieux réservés à cet effet. Seuls des animaux en bonne santé peuvent être admis dans les établissements. A leur arrivée dans l'établissement, les animaux doivent faire l'objet d'une surveillance sanitaire particulière pendant au minimum quinze jours.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:CHAPITRE VI : SURVEILLANCE SANITAIRE ET SOINS DES ANIMAUX D'ESPECES NON DOMESTIQUES

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