Article 3
En matière de contentieux du recouvrement, le trésorier-payeur général ou le directeur départemental des finances publiques est le chef de service compétent pour les contestations portant sur les impositions mentionnées à l'article 1er.
En matière de contentieux du recouvrement, le trésorier-payeur général ou le directeur départemental des finances publiques est le chef de service compétent pour les contestations portant sur les impositions mentionnées à l'article 1er.
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