Article 1
L'épreuve de contrôle du baccalauréat professionnel, prévue au 2° de l'article D. 337-69 du code de l'éducation, consiste en un entretien de vingt-cinq minutes avec un jury composé de deux examinateurs : -un enseignant de français ou d'histoire-géographie si le candidat a choisi d'être interrogé dans le domaine des humanités ; -un enseignant de mathématiques ou de sciences physiques ou de biologie-écologie si le candidat a choisi d'être interrogé dans le domaine des sciences ; -un enseignant technique de la spécialité concernée ou le cas échéant du champ professionnel concerné ou d'un membre de la profession intéressée par le diplôme.