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Arrêté du 12 avril 2011 Article 5

Article 5

Dans les espèces et races où l'accès à la monte publique artificielle repose sur la mise à l'épreuve sur descendance, les entreprises de sélection concernées, dûment identifiées, agissant pour leur compte ou celui d'un tiers, sont tenues de déclarer tout reproducteur livré à l'insémination aux fins de testage officiel, auprès de l'institut technique en charge des ruminants, selon les modalités et conditions définies en annexe. Ces entreprises s'engagent à limiter la distribution des semences de testage aux effectifs prévus dans l'annexe, que ces semences soient produites dans un centre de collecte de sperme situé sur le territoire français, de l'Union européenne ou d'un pays tiers. A l'issue des résultats de mise à l'épreuve ou de l'obtention de toute autre référence correspondant aux exigences de l'annexe, en matière de gestion des anomalies génétiques notamment, les entreprises de sélection concernées sont tenues de déclarer les reproducteurs ainsi évalués auprès de l'institut technique en charge des ruminants, préalablement à la mise sur le marché de leur semence.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:TITRE IER : L'ADMISSION A LA MONTE PUBLIQUE ARTIFICIELLE D'UN REPRODUCTEUR MALE RUMINANT

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