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Arrêté du 12 avril 2011 Article 7

Article 7

Les résultats officiels d'un reproducteur des espèces bovine, ovine et caprine ayant fait l'objet de la déclaration d'utilisation en monte publique artificielle en France prévue à l'alinéa 3 de l'article 5 sont constitués par l'intégralité des résultats d'évaluation génétique le concernant. Ces résultats peuvent être présentés selon deux catégories : les résultats officiels à publication obligatoire, d'une part, et les résultats officiels à publication facultative, d'autre part. Ces différents types de résultats sont définis par l'interprofession prévue à l'article L. 653-9 du code rural et transmis au ministre chargé de l'agriculture.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:TITRE II : LA MISE A DISPOSITION DU PUBLIC DES INFORMATIONS CARACTERISANT LA VALEUR GENETIQUE D'UN REPRODUCTEUR MALE RUMINANT DESTINE A LA MONTE PUBLIQUE ARTIFICIELLE

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