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Arrêté du 12 avril 2011 Article 2

Article 2

Par dérogation à l'article 1er, des animaux reproducteurs mâles peuvent être admis à la monte publique artificielle dans les situations suivantes : 1° Lorsque ces reproducteurs sont croisés et utilisés dans le cadre d'un programme d'infusion autorisé par le ministre chargé de l'agriculture ; 2° Lorsque ces reproducteurs appartiennent à une race faisant l'objet d'un programme spécifique d'amélioration génétique ou d'une mesure particulière de conservation, programme ou mesure faisant l'objet d'une validation par le ministre chargé de l'agriculture. Dans ces situations, l'organisme de sélection agréé pour la tenue du livre généalogique de la race concernée adresse une demande au ministère chargé de l'agriculture (DGPAAT/SDPM/BLSA) qui peut accorder la dérogation.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:TITRE IER : L'ADMISSION A LA MONTE PUBLIQUE ARTIFICIELLE D'UN REPRODUCTEUR MALE RUMINANT

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