Article 2
Un procédé d'horodatage électronique est présumé fiable si le prestataire de services d'horodatage électronique mettant en œuvre ce procédé et le module d'horodatage utilisé satisfont aux exigences fixées au présent chapitre.
Un procédé d'horodatage électronique est présumé fiable si le prestataire de services d'horodatage électronique mettant en œuvre ce procédé et le module d'horodatage utilisé satisfont aux exigences fixées au présent chapitre.
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