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Arrêté du 20 avril 2011 Article 9

Article 9

L'organisme accrédité reconnaît ou non la qualification du prestataire de services d'horodatage électronique au vu du rapport d'évaluation et des éventuelles observations du prestataire et en informe l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information. Lorsqu'il reconnaît la qualification d'un prestataire, l'organisme accrédité délivre une attestation qui décrit les activités couvertes par la qualification ainsi que la durée pendant laquelle l'attestation est valable. Il en adresse une copie à l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information. Pendant cette durée, qui ne peut excéder trois ans, le prestataire doit faire l'objet d'un audit de surveillance au moins annuel de la part de l'organisme accrédité, qui peut conduire à une suspension ou à un retrait de l'attestation de la part de l'organisme accrédité. Ce dernier en informe alors aussitôt l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information. Les prestataires dont la qualification est reconnue communiquent à toute personne qui en fait la demande une copie de l'attestation délivrée par l'organisme accrédité.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:CHAPITRE II : RECONNAISSANCE DE LA QUALIFICATION DES PRESTATAIRES DE SERVICES D'HORODATAGE ELECTRONIQUE

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