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Décret n°2011-453 du 22 avril 2011 Article 3

Article 3

Par dérogation à l'article R. 162-43 du même code : 1° Le taux prévisionnel d'évolution mentionné à cet article est fixé pour la période du 1er mai au 31 décembre 2011, par rapport à celle du 1er mai au 31 décembre 2010, par un arrêté publié avant le 30 avril 2011 ; 2° Un taux prévisionnel d'évolution est fixé pour les seules dépenses de médicaments mentionnées à l'article L. 162-30-2 et pour la période du 1er mai 2010 au 30 avril 2011, par rapport à celle du 1er mai 2009 au 30 avril 2010, par un arrêté publié avant le 30 avril 2011. Le bilan des prescriptions est communiqué à l'établissement, par dérogation à l'article R. 162-43-1 du même code, avant le 1er juillet 2011. Si le directeur général de l'agence régionale de santé engage la procédure prévue à l'article R. 162-43-2 du même code à raison de l'évolution des dépenses concernées sur cette période : a) Les dispositions des deuxième à sixième alinéas du même article ne sont pas applicables ; b) Par dérogation à l'article R. 162-43-3 du même code, les objectifs mentionnés à cet article ne portent pour l'exercice 2011 que sur les dépenses de médicaments. A compter de l'exercice 2012, ils portent sur l'ensemble des dépenses mentionnées à l'article L. 162-30-2, dans les conditions fixées par l'avenant relatif à cet exercice.

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