Article 6
A l'issue de la période de formation d'adaptation à l'emploi de gardien de la paix des gendarmes détachés, une attestation d'aptitude est délivrée aux gendarmes ayant obtenu une note moyenne générale égale ou supérieure à 10 sur 20. La note moyenne générale est calculée à partir de l'ensemble des notes obtenues au cours de la scolarité et de la note de comportement. Toute note de comportement inférieure à 10 sur 20 est éliminatoire.