Article 2
Est considéré comme avion monosiège, un avion : 1. Monoplace ou 2. Multiplace mais ne disposant que d'un siège pilote, tous les autres sièges ne permettant pas : ― d'accéder aux commandes essentielles pour le contrôle de la trajectoire de vol (manche, palonniers, puissance moteur) ; ― de voir les instruments principaux nécessaires au vol (anémomètre, altimètre, compte-tours hélice) ; ― de communiquer avec l'occupant du siège pilote.