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Arrêté du 19 avril 2011 Article 9

Article 9

Sans préjudice des dispositions prévues à la sous-partie H de l'annexe à l'arrêté du 29 mars 1999 susvisé (FCL 1), un instructeur appelé à dispenser la formation prévue à l'article 6 doit : 1. Etre habilité à remplir les fonctions de pilote-commandant de bord de l'aéronef utilisé au cours de cette formation ; 2. Avoir accompli au moins quinze heures en tant que pilote sur n'importe quel(le) type ou classe d'hydravion correspondant à la formation qu'il est appelé à dispenser ; 3. Avoir réalisé après formation un minimum de dix amerrissages en tant que commandant de bord ; 4. Etre titulaire d'une qualification FI(A) ou CRI (A) en état de validité.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:CHAPITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX HYDRAVIONS

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