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Décret n°2011-502 du 6 mai 2011 Article 11

Article 11

La rémunération des personnels navigants techniques de la direction générale de l'aviation civile peut comporter, en sus du traitement indiciaire mentionné à l'article 12, les indemnités mentionnées aux articles 13 à 16, dont l'attribution est liée aux fonctions exercées et à la manière de les exercer. La valeur du point est celle de la fonction publique et suit son évolution. A ce traitement s'ajoutent l'indemnité de résidence et, le cas échéant, le supplément familial de traitement attribués dans les conditions prévues par les textes applicables aux fonctionnaires et agents publics de l'Etat.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:CHAPITRE III : REMUNERATION

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