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Code de l'énergie Article L432-6

Article L432-6

Les communes ou leurs établissements publics de coopération qui ne disposent pas d'un réseau public de distribution de gaz naturel ou dont les travaux de desserte ne sont pas en cours de réalisation peuvent concéder la distribution publique de gaz à toute entreprise agréée à cet effet par l'autorité administrative. Ces communes et ces établissements peuvent créer une régie agréée par l'autorité administrative, avoir recours à un établissement de ce type existant ou participer à une société d'économie mixte existante. L'agrément vaut pour les entreprises qui souhaitent distribuer du gaz naturel ou tout autre gaz combustible par un réseau public de distribution. Cet agrément est délivré en fonction des capacités techniques, économiques et financières de l'entreprise. Les conditions et les modalités de délivrance, de maintien, de retrait et de publicité de l'agrément sont précisées par décret en Conseil d'Etat.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 1 : Les autorités organisatrices des réseaux de distribution

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