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Code de l'énergie Article L521-17

Article L521-17

Lors du renouvellement de la concession, il est institué, à la charge du concessionnaire retenu, un droit dont le montant est fonction des dépenses à rembourser par l'Etat au concessionnaire précédent en application du présent titre ou pour d'éventuels autres frais engagés par l'Etat au titre du renouvellement de la concession. Le droit ainsi établi est recouvré selon les procédures prévues en application de l'article L. 511-12.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 4 : Les dispositions particulières à la fin de la concession et à son renouvellement

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