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Code de l'énergie Article R144-4

Article R144-4

Les représentants de l'Etat au conseil d'administration de l'établissement, désignés respectivement par les ministres chargés de l'énergie, de l'industrie, du budget et de la recherche, sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'énergie. Les personnalités choisies en raison de leurs compétences, dont quatre sont désignées par le ministre chargé de l'énergie, trois par le ministre chargé de l'industrie et trois par le ministre chargé de la recherche, sont nommées par arrêté du ministre chargé de l'énergie. Les représentants des salariés sont élus conformément aux dispositions de l'article R. 144-5. La durée du mandat des membres du conseil d'administration est de cinq ans. Ce mandat est renouvelable.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 1 : IFP Energies nouvelles

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