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Code de l'énergie Article R144-20

Article R144-20

Avant leur présentation au conseil d'administration, les programmes de recherche de l'établissement sont soumis pour avis par le président du conseil d'administration : 1° A un comité chargé d'examiner les projets de programmes de recherche relatifs à l'exploration et à la production d'hydrocarbures, à la production, au raffinage et à l'utilisation des produits pétroliers, de leurs dérivés et de leurs substituts ainsi qu'à la pétrochimie ; 2° A un conseil scientifique pour l'évaluation et le suivi de la qualité scientifique des programmes de recherche de l'établissement. Ce conseil scientifique a également pour mission d'assurer une veille en matière de science et de prospective scientifique et technologique. Il est présidé par une personnalité indépendante choisie par le président du conseil d'administration. La composition, les modalités d'intervention et de diffusion des avis consultatifs du comité chargé d'examiner les projets de programmes de recherche et du conseil scientifique sont fixées par le conseil d'administration.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 1 : IFP Energies nouvelles

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