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Code de l'énergie Article R144-23

Article R144-23

L'état prévisionnel des recettes et des dépenses mentionné à l'article R. 144-21 est arrêté par le conseil d'administration de l'établissement avant le 31 décembre de l'année précédant l'exercice considéré. Il s'exécute par année civile du 1er janvier au 31 décembre. Si l'état prévisionnel des recettes et des dépenses n'est pas devenu exécutoire avant le début de l'année, les opérations de dépenses et de recettes sont faites mensuellement sur la base du dernier budget approuvé suivant la règle du douzième. Toutefois, s'il est nécessaire, et après avis du contrôleur général économique et financier, ces opérations peuvent être faites dans la limite des prévisions figurant au projet adopté par le conseil d'administration. L'état prévisionnel des recettes et des dépenses peut être modifié en cours d'année par décision du conseil d'administration.

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