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Code de l'énergie Article R433-21

Article R433-21

L'habilitation est prononcée par le ministre chargé de l'énergie pour une période de trois ans, renouvelable selon la même procédure. Elle précise les catégories d'expertises pour laquelle elle est accordée. Le silence gardé par le ministre pendant plus de quatre mois sur une demande d'habilitation vaut décision de rejet. L'habilitation peut être restreinte ou retirée par le ministre chargé de l'énergie lorsque l'organisme cesse de remplir les conditions au vu desquelles l'habilitation a été délivrée et après que l'organisme a été mis à même de présenter ses observations. En cas d'urgence, l'habilitation peut être suspendue pour une durée n'excédant pas six mois.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 2 : Les organismes de contrôle

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