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Code de l'énergie Article R671-15

Article R671-15

I. - Sont réglementés les prix : 1° Des supercarburants sans plomb et gazoles ; 2° Du fioul domestique ; 3° Du pétrole lampant ; 4° Du gaz de pétrole liquéfié. II. - Pour chacun des produits énumérés au I, le préfet fixe par arrêté : 1° Le prix maximum, hors taxes, des importations, hors passage en dépôt ; 2° Le prix maximum de passage en dépôt, hors taxes, pour les produits pétroliers et le prix maximum de passage en dépôt et d'embouteillage, toutes taxes comprises, pour les produits gaziers ; 3° Le prix maximum, toutes taxes comprises, de distribution au stade de gros et au stade de détail. III. - Les prix maximum mentionnés au II sont : 1° Fixés le premier jour de chaque mois, pour tenir compte des modifications des prix hors taxes effectuées en application des articles R. 671-16 et R. 671-17 ; 2° Modifiés à tout moment pour tenir compte des variations des droits et taxes assis sur ces produits.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 2 : Dispositions relatives aux prix des produits pétroliers

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