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Code de l'énergie Article R721-8

Article R721-8

En vue de l'établissement des servitudes, le préfet prescrit une enquête parcellaire effectuée dans les formes prévues au chapitre Ier du titre III du livre Ier du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Pour l'application des dispositions de ce code, les mots : " transporteurs ou distributeurs " sont substitués au mot : " expropriant ".

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