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Code de l'énergie Article R721-10

Article R721-10

Aucun travail ne peut être entrepris par le transporteur ou le distributeur avant que l'arrêté instituant les servitudes ait été notifié aux propriétaires intéressés dans les conditions suivantes : 1° Si ceux-ci ont leur domicile dans l'arrondissement du département où sont situés les biens ou s'ils y ont élu domicile, l'extrait de l'arrêté préfectoral les concernant leur est notifié par le transporteur ou le distributeur par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception ; 2° Si les propriétaires n'ont pas de domicile dans l'arrondissement du département où sont situés les biens ou si leur domicile est inconnu, l'extrait de l'arrêté préfectoral les concernant est notifié au maire et au fermier, locataire, gardien ou régisseur de la propriété.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 2 : Les servitudes

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