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Code de l'énergie Article R721-19

Article R721-19

Le transporteur ou le distributeur adresse au préfet, en trois exemplaires, un rapport annuel d'exploitation faisant apparaître : 1° L'état et l'entretien des canalisations pendant l'année écoulée ; 2° Les incidents d'exploitation ; 3° Les opérations de contrôle qu'il a effectuées ; 4° Les travaux réalisés ; 5° Le volume des trafics ; 6° Le coût de ces différentes opérations.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 3 : Construction, mise en service, exploitation et contrôle

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