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Code de l'énergie Article R311-24

Article R311-24

En cas de désistement ou de défaillance d'un candidat retenu à l'issue de l'appel d'offres ou lorsqu'il prononce la perte du bénéfice de l'appel d'offres, le ministre chargé de l'énergie peut procéder, dans les conditions prévues à l'article R. 311-23, au choix d'un ou de nouveaux candidats, après accord de ces derniers.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 1 : Dispositions communes aux appels d'offres

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