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Code de l'énergie Article D141-12-5

Article D141-12-5

Le gestionnaire du réseau public de transport préserve la confidentialité des informations recueillies. Les informations contenues dans le bilan prévisionnel pluriannuel et le bilan électrique national sont présentées sous une forme agrégée ne portant pas atteinte à la confidentialité des informations élémentaires fournies. Lorsque les informations recueillies concernent des personnes physiques, leur durée de conservation par le gestionnaire de réseau public de transport est déterminée conformément aux dispositions applicables aux données à caractère personnel. Les modalités de transmission des informations au gestionnaire du réseau public de transport sont définies par arrêté du ministre chargé de l'énergie.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 3 : La transmission des données au gestionnaire du réseau de transport pour l'élaboration des bilans

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