熱門推薦罰單破解實戰交通警察名師 25 年經驗,親授警察臨檢、檢舉魔人、科技執法、車禍糾紛的執法邏輯看課程介紹
購物車我的課程我的書籤免費註冊

Code de l'énergie Article R234-2

Article R234-2

Les personnes morales mentionnées à l'article R. 234-1 ne sont pas tenues aux obligations définies au même article lorsque : 1° Le rapport entre l'efficacité énergétique attendue et le coût est très nettement défavorable au produit à haute performance énergétique, au service recourant à un tel produit ou au bâtiment à haute performance énergétique ; le rapport entre l'efficacité et le coût s'apprécie en comparant le coût du cycle de vie de tous les produits ou bâtiments appartenant à une catégorie d'efficacité relevant de l'article R. 234-1 avec le coût du cycle de vie du produit ou bâtiment équivalent envisagé ; le coût du cycle de vie est défini à l'article 68 de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 ; 2° L'analyse budgétaire conclut à l'absence de faisabilité économique du recours au produit à haute performance énergétique, au service utilisant un tel produit ou au bâtiment à haute performance énergétique ; l'absence de faisabilité est caractérisée par l'incapacité d'acquitter le prix initial et de supporter, au moins et selon le cas, le coût de la maintenance ou des pièces détachées, pendant la durée de l'exploitation ou de l'utilisation ; 3° La durabilité au sens large du recours au bâtiment, au produit à haute performance énergétique ou au service utilisant un tel produit est moindre que celle du recours aux autres produits, services ou bâtiments ; la durabilité est appréciée, de manière objective et mesurable, au regard de la réduction de l'impact sur l'environnement ; 4° L'inadéquation technique est établie ; elle consiste en l'absence de correspondance du produit, service ou bâtiment avec le ou les besoins à satisfaire ; 5° Le niveau de concurrence est insuffisant ; ce niveau est considéré comme suffisant même lorsqu'il est limité à quelques produits, services ou bâtiments ou qu'il n'est pas équivalent à celui résultant de l'offre de produits, services ou bâtiments dont l'efficacité énergétique est moindre. Lorsque qu'elles estiment relever des dispositions du présent article, les personnes morales mentionnées à l'article R. 234-1 le justifient avec des éléments vérifiables. Lorsque les obligations qui leur incombent à la fin d'une procédure de passation comportent l'élaboration d'un rapport de présentation, elles y font figurer la justification prévue à l'alinéa précédent. Dans les cas où elles ne sont pas tenues à une telle obligation, les personnes morales mentionnées à l'article R. 234-1 conservent cette justification au titre de la traçabilité de la procédure de passation.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre IV : La performance énergetique dans la commande publique

Contient des informations publiques issues de la base LEGI, mise à disposition par la Direction de l’information légale et administrative (DILA) sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Source : legifrance.gouv.fr.