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Code de l'énergie Article D341-16

Article D341-16

Les données sont mises à disposition du propriétaire ou du gestionnaire dans un délai maximum d'un mois suivant la réception de la demande. Elles sont transmises sous forme agrégée et anonymisée, à l'échelle de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles et portent, au plus, sur les trois années précédant celle de la demande. Elles peuvent résulter en tout ou partie de données reconstituées. Peuvent seuls être facturés les coûts résultant directement de l'agrégation des données de comptage et effectivement supportés de ce fait par le gestionnaire du réseau public de distribution. Ces coûts sont précisés dans les catalogues de prestation des gestionnaires des réseaux de distribution d'électricité. Un arrêté du ministre chargé de l'énergie définit la méthode d'agrégation des données et la fréquence de leur transmission à défaut d'accord entre le propriétaire ou le gestionnaire d'immeuble et le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 4 : Mise à disposition des données de comptage de consommation aux propriétaires ou gestionnaires d'immeubles

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