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Code de l'énergie Article L511-1

Article L511-1

Sous réserve des dispositions de l'article L. 511-4, nul ne peut disposer de l'énergie des marées, des lacs et des cours d'eau, quel que soit leur classement, sans une concession ou une autorisation de l'Etat. Toutefois, les installations de production d'électricité à partir d'énergie renouvelable implantées sur le domaine public maritime naturel ou en zone économique exclusive, à l'exception des barrages utilisant l'énergie marémotrice, sont dispensées des régimes de concession ou d'autorisation au titre du présent livre.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre Ier : Les caractéristiques générales des régimes d'exploitation de l'énergie hydraulique

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