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Code de l'énergie Article R151-10

Article R151-10

Les avis du comité prévus à l'article L. 111-56-2, signés par son président, sont adressés dans un délai de quinze jours, par le secrétariat, à l'autorité organisatrice du réseau public de distribution d'électricité ou aux sociétés mentionnées au 3° de l'article L. 111-52. L'organisme concerné dispose d'un délai de deux mois pour faire part de ses observations écrites au comité lorsqu'il n'entend pas se conformer à son avis. La lettre d'observations est inscrite à l'ordre du jour du comité suivant.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section unique : Comités du système public de distribution d'électricité des zones non interconnectées au réseau métropolitain continental

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