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Code de l'énergie Article D342-8

Article D342-8

Sans préjudice des conditions prévues par d'autres réglementations, seules peuvent être raccordées à un réseau public d'électricité les installations conçues pour fonctionner dans les conditions normales et exceptionnelles de fréquence et de tension sur ce réseau, sans qu'il en résulte : 1° Un danger pour les personnes et les biens ; 2° Une perturbation des dispositifs mis en œuvre par le gestionnaire du réseau pour en assurer la conduite et la protection ; 3° Une dégradation anormale de la qualité de l'électricité distribuée ou transportée sur ce réseau ; 4° Une contrainte pour les autres utilisateurs du réseau. En outre, seules les installations de production dotées d'un dispositif de protection leur permettant d'être séparées automatiquement du réseau public d'électricité dans certaines situations anormales de réseau peuvent être raccordées à un réseau public d'électricité.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 3 : Raccordement des installations de production et de consommation aux réseaux publics d'électricité

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