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Code de l'énergie Article R234-3

Article R234-3

Les obligations prévues aux 1° et 2° de l'article R. 234-1 s'appliquent aux marchés publics et contrats dont le montant estimé est égal ou supérieur aux seuils européens qui figurent en annexe au code de la commande publique. Les dispositions du 3° du même article s'appliquent aux achats de bâtiments et aux prises à bail quel qu'en soit le montant. L'obligation d'achat de produits et de recours à des services à haute performance énergétique s'applique aux marchés publics de défense ou de sécurité définis à l'article L. 1113-1 du code de la commande publique, dans la mesure où cette obligation n'est pas incompatible avec la nature et l'objectif premier des activités des forces armées. Elle ne s'applique pas aux marchés publics ayant pour objet la fourniture d'équipements, y compris leurs pièces détachées, composants ou sous-assemblages, destinés à être utilisés comme armes, munitions ou matériels de guerre. L'exigence d'achat ou de prise à bail de bâtiments répondant à la définition donnée à l'article R. 234-5 ne s'applique pas aux : 1° Bâtiments et parties de bâtiments ayant fait l'objet d'une demande de permis de construire déposée à compter du 1er janvier 2013 ; 2° Bâtiments et parties de bâtiments destinés à être revendus, sans qu'ils soient utilisés, dans l'intervalle, aux propres fins de leurs propriétaires ; 3° Bâtiments et parties de bâtiments destinés à être démolis, sans qu'ils soient utilisés, dans l'intervalle, aux propres fins de leurs propriétaires ; 4° Bâtiments et parties de bâtiments destinés à être rénovés pour répondre aux exigences de l'article R. 234-5, sans qu'ils soient utilisés, avant l'achèvement de la rénovation, aux propres fins de leurs propriétaires ; 5° Bâtiments et parties de bâtiments dans lesquels il n'est pas utilisé d'énergie pour réguler la température intérieure ; 6° Constructions provisoires prévues pour une durée d'utilisation égale ou inférieure à deux ans ; 7° Bâtiments et parties de bâtiments à usage agricole, artisanal ou industriel, autres que les locaux servant à l'habitation, dans lesquels le système de chauffage, de refroidissement ou de production d'eau chaude pour l'occupation humaine produit une faible quantité d'énergie au regard de celle nécessaire aux activités économiques ; 8° Bâtiments servant de lieux de culte et utilisés pour des activités religieuses ; 9° Immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques définis par les articles L. 621-1, L. 621-3, L. 621-5 et L. 621-6 du code du patrimoine ; 10° Bâtiments et parties de bâtiments qui, pour des raisons de protection du secret de la défense nationale, ne peuvent respecter les exigences de performance énergétique mentionnées à l'article R. 234-5.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre IV : La performance énergetique dans la commande publique

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