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Code de l'énergie Article R144-10

Article R144-10

Les séances du conseil d'administration sont présidées par son président. En cas d'absence de celui-ci, elles sont présidées par le doyen d'âge et, en cas d'empêchement temporaire ou définitif, par l'administrateur mentionné au troisième alinéa de l'article R. 144-16. Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou participent à la séance par des moyens de visioconférence ou de communication électronique permettant leur identification et leur participation effective à une délibération collégiale. Si cette condition n'est pas satisfaite, le conseil d'administration est de nouveau convoqué dans les mêmes formes et délibère alors valablement sur le même ordre du jour quel que soit le nombre de membres présents ou représentés ou participant à la séance par des moyens de visioconférence ou de communication électronique. Tout membre du conseil d'administration peut donner mandat écrit à un autre membre du conseil d'administration de le représenter à une séance. Chaque membre du conseil d'administration ne peut disposer, pour une séance déterminée, que d'un seul mandat. Les délibérations et décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés ou participant à la séance par des moyens de visioconférence ou de communication électronique dans les conditions déterminées au deuxième alinéa. En cas de partage égal des voix, la voix du président de séance est prépondérante. Le commissaire du Gouvernement et le représentant de la mission de contrôle général économique et financier assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative. En cas d'empêchement, ils peuvent se faire représenter par une personne placée sous leur autorité. Le président du conseil d'administration peut appeler à participer aux séances du conseil avec voix consultative toute personne dont il juge la présence utile pour l'étude d'un point de l'ordre du jour.

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