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Code de l'énergie Article D113-2

Article D113-2

Pour les gestionnaires de réseaux de chaleur ou de froid, les données mentionnées à l'article L. 113-1 sont ainsi définies : 1° Pour chaque réseau, puissance installée et production annuelle de chaleur ou de froid, livraison annuelle de chaleur ou de froid, en précisant son contenu CO 2 ainsi que, le cas échéant, la part issue d'installations de cogénération ; ces données, y compris la part issue d'installations de cogénération, sont détaillées pour chaque filière définie par arrêté du ministre chargé de l'énergie ; 2° Livraisons totales annuelles de chaleur ou de froid par secteur d'activité et par IRIS ; en se limitant aux agrégats dont le nombre de points de livraison est supérieur à neuf ou dont la consommation dépasse le seuil-secret défini pour le secteur résidentiel ; à chaque agrégat est associé le nombre de points de livraison correspondants ; 3° Consommation totale annuelle par point de livraison et par secteur, et seulement si cette consommation est supérieure au seuil-secret défini pour le secteur résidentiel ; 4° Présentation du réseau, à la maille régionale et intercommunale, sur la base d'une cartographie commentée.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 1 : Mise à disposition des personnes publiques de données relatives à la production et la distribution de chaleur ou de froid

Contient des informations publiques issues de la base LEGI, mise à disposition par la Direction de l’information légale et administrative (DILA) sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Source : legifrance.gouv.fr.