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Code de l'énergie Article L812-4

Article L812-4

L'aide accordée à titre individuel aux candidats retenus à l'issue de la procédure mentionnée à l ‘ article L. 812-3 fait l'objet d'un contrat conclu entre le candidat qui en est bénéficiaire et l'Etat ou toute personne mandatée pour agir en son nom. Ce contrat précise le montant de l'aide accordée, qu'il s'agisse d'une aide au fonctionnement ou d'une aide à l'investissement et au fonctionnement. Il détermine, notamment, les modalités de versement de l'aide, leur durée, le rythme des versements et les conditions auxquelles elle est subordonnée. Il comporte les engagements du bénéficiaire, en termes économiques et environnementaux, sur la même période. La durée maximale du contrat prévoyant une aide au fonctionnement ne peut dépasser vingt années.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre II : Le soutien à la production de certaines catégories d'hydrogène

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