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Code de l'énergie Article L824-2

Article L824-2

Les garanties d'origine d'hydrogène bas-carbone provenant d'autres Etats membres de l'Union européenne peuvent, dans des conditions fixées par voie réglementaire, être reconnues et traitées par l'organisme de gestion des garanties de la même manière que des garanties d'origine liées à une unité de production située sur le territoire national, à condition qu'elles respectent un niveau d'exigence similaire. Ces garanties sont, dans ce cas, assimilées aux garanties d'origine d'hydrogène bas-carbone délivrées en application des dispositions du présent titre.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre IV : Garanties d'origine délivrées par d'autres États de l'Union européenne

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