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Code de l'énergie Article L822-3

Article L822-3

A la demande d'une commune, d'un groupement de communes ou d'une métropole sur le territoire duquel est implantée une installation relevant de l'article L. 822-2 qui souhaite attester ainsi l'origine renouvelable ou bas-carbone de sa propre consommation d'hydrogène, l'autorité compétente transfère, à titre gratuit, tout ou partie des garanties d'origine de cette installation sur le compte des garanties de cette commune, de ce groupement de communes ou de cette métropole ou de son fournisseur ouvert dans le registre. Les garanties d'origine ainsi transférées sont utilisées immédiatement et ne peuvent être ni vendues, ni faire l'objet d'un nouveau transfert.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre II : Dispositions particulières aux garanties d'origine associées à la production des installations bénéficiant d'une aide de l'État

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