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Code de l'énergie Article R234-5

Article R234-5

Les bâtiments ou parties de bâtiments satisfaisant à des exigences minimales de performance énergétique s'entendent de ceux qui respectent l'un des critères suivants : 1° Ils ont obtenu le label “ haute performance énergétique rénovation ” prévu à l'article R. 171-7 du code de la construction et de l'habitation ; 2° Ils sont classés dans l'un des quatre meilleurs niveaux de l'échelle de référence du diagnostic de performance énergétique défini par l'article L. 126-26 du code de la construction et de l'habitation ; 3° Ils sont conformes aux critères de performance énergétique fixés en application de l'article R. 173-3 du code de la construction et de l'habitation dans au moins trois des six domaines suivants : a) Chauffage ; b) Eau chaude et sanitaire ; c) Refroidissement ; d) Eclairage ; e) Toiture ; f) Baies.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre IV : La performance énergetique dans la commande publique

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