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Code de l'énergie Article R446-85

Article R446-85

Les opérateurs relevant des catégories prévues aux 1 à 3° de l'article R. 446-81 sont tenus de mentionner dans l'attestation de biomasse ou la déclaration d'intrants, de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre mentionnée aux articles R. 446-82 et R. 446-83 la nature des intrants qu'ils produisent, stockent ou utilisent afin de justifier du respect de la limite mentionnée à l'article L. 541-39 du code de l'environnement.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 1 : Obligations relatives aux critères d'intrants, de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre

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