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Code de l'énergie Article D341-3-2

Article D341-3-2

Les équipements éligibles mentionnés à l'article D. 341-3-1 sont : -les pompes à chaleur, y compris les pompes à chaleur hybrides ; -les infrastructures de recharge pour véhicules électriques d'une puissance inférieure à 10 kilowatts, à l'exception des infrastructures de recharge ouvertes au public et des infrastructures situées dans un immeuble collectif à usage principal d'habitation.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 1 : Tarifs d'utilisation des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité

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