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Code de l'énergie Article D321-28

Article D321-28

En application de l'article L. 321-17-1, sont redevables des pénalités financières décrites à l'article D. 321-26 : 1° Les opérateurs d'ajustement qui ne mettent pas à disposition du gestionnaire du réseau public de transport la totalité des capacités techniquement disponibles d'effacement de consommation, de production et de stockage qu'ils valorisent sur le mécanisme d'ajustement mentionné à l'article L. 321-10 ou dont les offres ne respectent pas au moment de leur dépôt les conditions établies à l'article D. 321-27 ; 2° Les opérateurs d'effacement qui n'ont pas offert sur les marchés la totalité des capacités d'effacement de consommation techniquement disponibles et non utilisées.

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