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Code de l'énergie Article R124-2

Article R124-2

Le chèque énergie est émis au titre d'une année civile, sur un support papier ou sous forme dématérialisée. Sa valeur faciale est déterminée en fonction des revenus et de la composition du ménage, tels que définis à l'article R. 124-1. Le chèque émis au titre d'une année civile comporte une échéance : - au 31 mars de l'année civile suivante, lorsqu'il est émis avant le 1er septembre ; - au 31 mars de la deuxième année civile suivante, lorsqu'il est émis à partir du 1er septembre inclus. Pour le chèque qui fait l'objet d'une réémission ou d'une émission tardive, la date de validité est fixée : - au 31 mars de l'année suivant sa date d'émission, lorsque celle-ci intervient avant le 1er septembre ; - au 31 mars de la deuxième année suivant sa date d'émission, lorsque celle-ci intervient à partir du 1er septembre inclus. Le chèque énergie est accompagné d'attestations, sous format papier ou dématérialisé, permettant, le cas échéant, de faire valoir les droits associés au bénéfice du chèque énergie, dans les conditions précisées à l'article R. 124-16. Ces attestations comportent une échéance d'utilisation correspondant au 30 avril suivant l'année civile de leur émission. Le chèque énergie qui est réémis est accompagné d'une nouvelle attestation. L'échéance d'une attestation réémise n'est pas modifiée par rapport à l'attestation qu'elle remplace.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 1 : Le chèque énergie

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